Legislator Jurisprudence & Législation
850.61 LAIH CH-VD

Art. 39 LOI sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées (LAIH) - Contribution personnelle [ 7 ]

Titre III, Chapitre I
Ouvrir la source officielle Texte complet (97 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 39 LAIH · Contribution personnelle [ 7 ]

1. La personne handicapée ou en grandes difficultés sociales participe aux frais de son placement par le versement d'une contribution personnelle.

2. La contribution personnelle est fixée par le département, compte tenu de la situation financière de l'intéressé, de la nature des prestations qu'il reçoit ainsi que de ses revenus et fortune.

3. En fonction de la situation financière et familiale de l'intéressé, le département peut se substituer au paiement de la contribution.

4. L'intéressé, respectivement son représentant légal, est tenu de renseigner le département sur sa situation financière et de lui communiquer immédiatement tout changement de nature à modifier sa contribution.

5. Le règlement [G] précise les modalités de calcul.

← Art. 38 LAIH sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées (LAIH) - But [ 7 ] Art. 39a LAIH →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →