ÊTÉ concernant les offices de consultation conjugale ou familiale (AOCCF) (AOCCF)
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
1. Le Département de la prévoyance sociale et des assurances (ci-après: DPSA ) peut reconnaître des services qui accomplissent la tâche des offices de consultation conjugale ou familiale prévue à l'article 171 du Code civil suisse [A] .
1. Le DPSA peut passer des conventions avec les services de consultation conjugale ou familiale afin de régler l'étendue et les modalités des tâches qui leur sont confiées.
1. Peuvent seulement être reconnues les activités de consultation conjugale ou familiale intégrées dans une institution à but non lucratif et offrant des garanties adéquates de formation et de perfectionnement.
1. Les services de consultation conjugale ou familiale doivent être accessibles sans discrimination d'aucune sorte.
1. Pour les personnes aux prises avec des difficultés financières, le coût des consultations ne doit pas constituer un empêchement.
1. Les conseillers conjugaux sont tenus au devoir de discrétion.
1. Les services de consultation conjugale ou familiale reconnus bénéficient de subventions de l'Etat.
1. Les services de consultation conjugale ou familiale reconnus sont sous la surveillance du Département de la prévoyance sociale et des assurances .
1. Le Département de la prévoyance sociale et des assurances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.