Art. 8 LOI sur la promotion et le soutien aux activités de jeunesse (LSAJ) - Composition et nomination [ 1 ]
Art. 8 LSAJ · Composition et nomination [ 1 ]
1. Le Conseil d'Etat institue une Commission de jeunes (ci-après : la Commission), composée de 20 à 30 membres, âgés au minimum de 14 ans et au maximum de 20 ans, pour un mandat de deux ans, renouvelable en principe une fois.
2. Les membres de la Commission et la personne en charge de la présidence sont désignés par le Conseil d'Etat, sur proposition du département élaborée en collaboration avec les communes. Leurs indemnités et défraiements sont fixés par le Conseil d'Etat.
3. Les membres de la Commission doivent être en principe actifs au sein d'une association de jeunesse, d'un conseil ou d'un parlement de jeunes ou engagés dans d'autres formes d'activités participatives au niveau communal ou intercommunal.
4. Le délégué ou la déléguée assiste la Commission dans ses travaux.
5. La Commission précise ses modalités de fonctionnement dans un règlement interne qu'elle soumet à l'approbation du département. Pour le surplus, elle s'organise elle-même.