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850.43 LSAJ CH-VD

Art. 33 LOI sur la promotion et le soutien aux activités de jeunesse (LSAJ) - Disposition transitoire

Chapitre IV
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Art. 33 LSAJ · Disposition transitoire

1. La Commission de jeunes, la Chambre consultative et le Comité de préavis doivent entrer en fonction au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Dans l'intervalle, le dispositif actuel s'applique, notamment pour les subventions octroyées par le service.

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