850.43
LSAJ
CH-VD
Art. 30 LOI sur la promotion et le soutien aux activités de jeunesse (LSAJ) - Reconnaissance des activités d'encadrement [ 1 ]
Chapitre III, Section III
Art. 30 LSAJ · Reconnaissance des activités d'encadrement [ 1 ]
1. Les activités d'encadrement exercées dans le cadre d'activités de jeunesse ou d'organisations de jeunesse peuvent être reconnues comme équivalentes à des stages exigés dans le cursus de la formation professionnelle, en particulier dans le domaine de la santé, du social et de l'enseignement.
2. Les conditions d'équivalences sont fixées par le département compétent, le cas échéant sur la base de préavis d'autres départements concernés.