Art. 7 LOI sur la protection des mineurs (LProMin) - Collaborations extérieures [ 8, 12 ]
Art. 7 LProMin · Collaborations extérieures [ 8, 12 ]
1. Le service [H] agit notamment avec le concours
a. des autorités scolaires, parascolaires et des membres du corps enseignant ;
b. des centres hospitaliers, médico-sociaux (CMS) et des professionnels de la santé, ainsi que de l'Unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire (Unité PSPS) ;
c. des préfets ;
d. des municipalités ;
e. des centres sociaux régionaux (CSR) ;
f. des commissions ou organismes désignés ou reconnus par la Confédération ou l'Etat de Vaud, sur un plan cantonal ou régional.
2. Il peut faire appel en outre à d'autres organismes publics ou privés.
2bis. Dans la limite des ressources disponibles, le service peut assurer la gestion administrative et financière des mesures de placement ou de soutien financier mises en oeuvre aux conditions de l'article 18 par l'office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP) pour des mineurs.
3. Lorsque l'intérêt du mineur l'exige, le service est autorisé à échanger, dans la mesure nécessaire à la prévention des facteurs de mise en danger ou de protection du mineur, les données personnelles et sensibles relatives au mineur et à ses parents avec les autorités ou services impliqués ou concernés par la situation du mineur ou de ses parents. Les autorités ou services sollicités par le service dans ce cadre lui transmettent les informations nécessaires à la prévention des facteurs de mise en danger ou à la protection du mineur.