Art. 6a LOI sur la protection des mineurs (LProMin) - b) En particulier [ 8, 11, 12 ]
Art. 6a LProMin · b) En particulier [ 8, 11, 12 ]
1. Le service [H] est désigné comme
a. autorité centrale cantonale au sens de la loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants [I] , pour les attributions conférées par la Conventions de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [J] , et comme autorité compétente pour toute autre situation internationale relevant de la protection des mineurs ;
b. service de liaison chargé de recueillir et transmettre les données nécessaires en application de la Convention des Nations Unions du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [A] ;
c. autorité cantonale en application de la législation fédérale dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (pour les mineurs) ;
d. autorité compétente en application de la législation fédérale sur l'asile [K] pour désigner une personne de confiance chargée de représenter les intérêts des requérants mineurs non accompagnés avant leur attribution au Canton de Vaud ;
e. service de contact pour la politique de l'enfance et de la jeunesse en application de l'article 23 de l'ordonnance fédérale du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes [L] ;
f. autorité centrale cantonale en application de la loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale [M] ;
g. autorité centrale cantonale chargée d'autoriser et de surveiller les prestations fournies dans le cadre du placement chez des parents nourriciers.
2. Sont réservées les autres compétences du service prévues par la présente loi.