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Art. 65 LOI sur la protection des mineurs (LProMin) - Contribution des communes

Titre VII
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Art. 65 LProMin · Contribution des communes

1. Le solde des dépenses susmentionnées est à la charge des communes à raison de cinquante pour cent.

2. La contribution globale des communes est déterminée par les dépenses de l'exercice en cours.

3. Les communes versent à l'Etat, en quatre versements trimestriels, les montants dus pour l'année en cours. Ces versements sont fondés sur le budget. Une facture correctrice interviendra après bouclement des comptes.

4. Le taux d'intérêt de retard est égal à celui prévu par la loi annuelle d'impôt correspondante.

5. La contribution de chaque commune est fixée conformément à l'article 46 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS) [AE] .

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