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Art. 45 LOI sur la protection des mineurs (LProMin) - Dispense d'autorisation [ 8 ]

Titre III, Chapitre II, Section III
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Art. 45 LProMin · Dispense d'autorisation [ 8 ]

1. Seules les écoles publiques relevant de l'enseignement primaire, secondaire ou supérieur, ou de l'enseignement spécialisé, ainsi que les colonies et camps de vacances d'une durée d'au maximum sept jours, sont dispensées de requérir les autorisations prévues à l'article 44, alinéas 1 et 2 (art. 13, al. 2 de l'ordonnance fédérale [D] ).

2. Les colonies et camps de vacances d'une durée supérieure à sept jours sont soumis à un régime d'autorisation particulier fixé par règlement [F] .

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