Art. 44 LOI sur la protection des mineurs (LProMin) - Autorisation
Art. 44 LProMin · Autorisation
1. Les institutions mentionnées à l'article 13, alinéa 1, lettre a de l'ordonnance fédérale [D] sont soumises à l'autorisation et à la surveillance du service [H] conformément à l'ordonnance fédérale.
2. En outre, le service ne peut délivrer l'autorisation que si le directeur de l'institution remplit les conditions de l'ordonnance fédérale, notamment celles des articles 13 à 18.
3. Le directeur de l'institution vérifie que le personnel qu'il engage en vue d'exercer une profession, une charge ou une fonction en relation avec les mineurs ait la formation requise et les compétences personnelles et professionnelles nécessaires. Il s'assure notamment que le personnel n'a pas fait l'objet d'une condamnation à raison d'infractions contraires aux bonnes moeurs ou autres infractions pouvant mettre en danger les mineurs. A cet effet, il requiert de l'intéressé en particulier la production de l'extrait de son casier judiciaire.
4. Un règlement précise les conditions et la procédure d'octroi et de retrait de ces autorisations ainsi que les modalités de la surveillance des enfants placés et du contrôle de ces placements.