850.41
BBERGGLProMin
CH-VD
Art. 22 LOI sur la protection des mineurs (LProMin) - Curatelle de surveillance des relations personnelles [ 12 ]
Titre II, Chapitre III, Section III
Art. 22 LProMin · Curatelle de surveillance des relations personnelles [ 12 ]
1. Sur proposition du service, l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant désigne nommément le collaborateur de référence chargé d'un mandat de curatelle, de durée limitée, pour la surveillance des relations personnelles, en application de l'article 308, alinéa 2 CC [C] .
2. Le service accepte ces mandats dans la mesure de ses disponibilités.
3. Les frais découlant des mesures prises en application de l'alinéa 1 sont en principe mis à la charge des parents. Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'application dans un règlement [F] .