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Art. 21 LOI sur la protection des mineurs (LProMin) - Surveillance et curatelle éducatives [ 10, 12 ]

Titre II, Chapitre III, Section III
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Art. 21 LProMin · Surveillance et curatelle éducatives [ 10, 12 ]

1. L'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant peut charger le service d'exécuter les mesures qu'elle ordonne en application de l'article 307, alinéa 3 CC [C] (surveillance éducative).

1bis. Dans un cas de curatelle éducative (art. 308, al. 1 CC), le collaborateur de référence est désigné nommément par l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant, sur proposition du service.

2. Le service peut solliciter des institutions ou des organismes publics ou privés pour collaborer à l'exécution de ces mandats.

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