Art. 20 LOI sur la protection des mineurs (LProMin) - Mandat d'évaluation [ 12 ]
Art. 20 LProMin · Mandat d'évaluation [ 12 ]
1. L'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant peut charger le service [H] d'évaluer, sous l'angle de la protection d'un mineur, les conditions d'existence de celui-ci auprès de ses parents ainsi que les capacités éducatives de ceux-ci
a. en vue de faire des propositions relatives aux mesures de protection au sens des articles 307 et suivants du Code civil (CC) [C] ;
b. en vue de faire des propositions relatives à l'attribution de l'autorité parentale, la garde et/ou l'exercice des relations personnelles.
2. Le service peut accepter les mandats sous lettre b ci-dessus d'une autorité administrative fédérale ou cantonale.
3. Dans le cadre de la procédure en divorce, ou de procédure assimilée, les frais découlant des mesures prises en application de l'alinéa 1, lettre b sont mis à la charge des parents ; le Conseil d'Etat fixe les modalités d'application dans un règlement.
4. Dans le cadre de ces mandats d'évaluation, l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant peut également charger le service d'entendre le mineur.