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Art. 17 LOI sur la protection des mineurs (LProMin) - Jeunes adultes

Titre II, Chapitre III, Section I
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Art. 17 LProMin · Jeunes adultes

1. Le service [H] peut prolonger l'action socio-éducative en faveur du jeune adulte aux conditions suivantes

a. le début de l'action socio-éducative doit être intervenu avant ou au plus tard au courant de l'année précédant la majorité ;

b. dans les trois mois précédant la majorité, une évaluation doit démontrer la nécessité de la prolongation de l'action socio-éducative ;

c. le jeune adulte concerné doit donner son accord écrit à cette prolongation.

2. L'action socio-éducative peut être prolongée jusqu'à la fin de la première formation et au plus tard jusqu'à 25 ans. Elle est non remboursable.

3. L'action socio-éducative au sens de l'alinéa 1 est coordonnée avec les mesures prévues dans les législations fédérales ou cantonales en faveur des jeunes adultes.

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