850.41.6
AF-AJ
CH-VD
Art. 2 ARRÊTÉ instituant un « Fonds d'aide à la jeunesse» (AF-AJ)
Art. 2 AF-AJ
1. Le fonds est doté d'un capital initial de 25'000 francs versé par le Fonds de soutien RAHN à Zürich. Il est alimenté par les intérêts du capital et par des dons effectués par des personnes physiques ou morales.