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850.41.6 AF-AJ CH-VD

Art. 2 ARRÊTÉ instituant un « Fonds d'aide à la jeunesse» (AF-AJ)

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Art. 2 AF-AJ

1. Le fonds est doté d'un capital initial de 25'000 francs versé par le Fonds de soutien RAHN à Zürich. Il est alimenté par les intérêts du capital et par des dons effectués par des personnes physiques ou morales.

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