Art. 9 LOI sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA) - Avances sur contributions d'entretien, cession [ 6, 7 ]
Art. 9 LRAPA · Avances sur contributions d'entretien, cession [ 6, 7 ]
1. L'Etat peut accorder à la personne créancière, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les contributions d'entretien courantes. Un règlement du Conseil d'Etat fixe les limites de fortune et de revenu en deçà desquelles les avances sont octroyées, ainsi que les limites d'avances.
1bis. L'Etat n'octroie aucun droit aux avances sur contributions d'entretien à la personne créancière sans enfants à charge.
1ter. En dérogation à l'alinéa 1bis, l'enfant majeur peut prétendre à une avance sur contributions d'entretien lorsqu'il ne fait pas ménage commun avec ses parents.
2. L'octroi d'avances à la personne créancière est subordonné à la cession à l'Etat de ses droits sur la contribution d'entretien future. L'Etat est subrogé au créancier jusqu'à concurrence des avances accordées.
3. Cette cession peut porter également sur les contributions d'entretien échues antérieures à l'acte de cession.
4. Les montants versés au titre d'avances ne sont pas remboursables par le bénéficiaire.
5. L'Etat cessionnaire verse à la personne créancière tout montant récupéré qui excède ses avances, à concurrence de la contribution d'entretien courante.
6. Les requérants d'asile à l'entretien desquels les organismes d'aide spécialisés sont tenus de pourvoir ne peuvent bénéficier des avances.
7. L'avance peut être refusée ou réduite lorsque
a. le titre d'entretien fixe une contribution d'entretien manifestement sans rapport avec les facultés actuelles de la personne débitrice ;
b. le service ne peut pas s'assurer que la contribution d'entretien soit encore due, ou
c. il apparaît qu'une convention a été conclue dans le seul but d'obtenir une avance de l'Etat.