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850.051 LASV CH-VD

Art. 39b LOI sur l'action sociale vaudoise (LASV) - Transmission des données [ 12, 13 ]

Titre III, Chapitre III, Section I
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Art. 39b LASV · Transmission des données [ 12, 13 ]

1. Le département et les autorités d'application peuvent communiquer des données aux autorités communales, cantonales et fédérales concernées par une fraude qu'ils ont découverte.

2. Dans des cas d'espèce, et sur demande écrite et motivée, le département et les autorités d'application communiquent des données aux autorités administratives compétentes lorsque ces données sont nécessaires pour prévenir le versement de prestations indues ou en exiger la restitution.

3. Le Service en charge de l'application de la présente loi fournit, au moyen d'une procédure d'appel aux autorités qui octroient les prestations complémentaires cantonales pour famille et les prestations cantonales de la rente-pont, ainsi qu'à l'Office cantonal des bourses d'études, les renseignements nécessaires concernant la personne sollicitant une aide de ces autorités. Elle fournit également, par le même moyen, au Service de la population et aux curateurs professionnels concernés, les renseignements qui leur sont nécessaires pour exécuter leurs missions.

4. Le règlement [L] établit la liste des données transmissibles et fixe les procédures et modalités à appliquer.

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