Art. 5 LOI sur l'organisation et le financement de la politique sociale (LOF) - Conseil de politique sociale [ 11 ]
Art. 5 LOF · Conseil de politique sociale [ 11 ]
1. Un Conseil de politique sociale (ci-après : le Conseil) est institué.
2. Il se compose de 10 membres, dont 3 représentants de l'Etat et 6 représentants des communes.
3. Le Conseil d'Etat nomme les représentants de l'Etat.
4. Les régions, au sens de la LASV [A] , désignent 3 représentants des communes.
4bis. Les principales associations représentatives des intérêts des communes vaudoises désignent 3 représentants parmi les membres de leur comité, dont au moins un président ou un vice-président des dites associations.
4ter. Le Conseil d'Etat détermine les associations admises selon l'alinéa 4bis.
5. Les représentants de l'Etat et des communes désignent le dixième membre en procédant conformément à l'article 8.
6. Si les membres ne se mettent pas d'accord, le président du Grand Conseil désigne le dixième membre.
7. Le Conseil est nommé pour la durée de la législature.