Art. 10 LOI sur l'organisation et le financement de la politique sociale (LOF) - Compétences [ 13 ]
Art. 10 LOF · Compétences [ 13 ]
1. Le Conseil
a. donne son avis lors des consultations portant sur l'adoption ou la modification de lois auxquelles s'applique la présente loi;
b. participe à l'élaboration de leurs règlements d'application y compris les règlements définissant l'organisation territoriale ou les missions confiées aux régions ;
c. est informé et consulté lors de décisions importantes dans les domaines réglés par les lois énumérées à l'article 2 de la présente loi;
cbis. participe au niveau stratégique à l'élaboration des conventions entre le DSAS et les associations régionales pour la délivrance des prestations soumises à la présente loi ; il donne son avis au sujet de la gouvernance globale des régions, du développement de leurs prestations, de leur organisation territoriale. A cet effet, il met sur pied un organe délégataire dans lequel chaque région est représentée ;
d. décide en matière d'octroi des subventions aux organismes selon l'article 15, lettre f quelles subventions font partie de la répartition financière entre l'Etat et les communes;
e. décide en matière d'octroi des subventions aux organismes selon l'article 15, lettres e et f lorsque ces subventions font partie de la répartition financière entre l'Etat et les communes;
f. définit le catalogue des prestations en fonction de la catégorisation fixée aux articles 3 et 4 de la présente loi;
g. vérifie la conformité des dépenses et revenus faisant partie de la répartition financière entre l'Etat et les communes;
h. décide, en cas de désaccord, sur la mise à la charge des autorités d'application concernées des charges et du préjudice financier définis à l'article 72 LASV [A] , alinéa premier, et sur les montants y relatifs;
i. participe au niveau stratégique, dans le cadre de l'application de la LASV, à l'élaboration et la mise en oeuvre des contrats de prestations ou conventions avec les associations régionales;
j. propose ses bons offices en vue de prévenir et régler les conflits entre l'Etat et les communes en matière d'application des lois énumérées à l'article 2 de la présente loi;
k. sert de lieu d'information et d'échange réciproques entre l'Etat et les communes sur la politique sociale.
2. Dans tous les cas énumérés aux lettres a, b, c, c bis et i de l'alinéa 1 er , l'autorité compétente, à l'exception du Grand Conseil, fait mention de l'avis du Conseil dans sa décision. Si elle s'en écarte, elle la motive brièvement.