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840.151 DF-DP CH-VD

Art. 4 DÉCRET sur la création d'un fonds permettant l'exercice du droit de préemption de l'Etat au sens de la loi du 10 mai 2016 sur la préservation et la promotion du parc locatif (DF-DP) - Compétences de la commission

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Art. 4 DF-DP · Compétences de la commission

1. La commission entend préalablement le propriétaire et le tiers acquéreur (art. 32, al. 3 et 34, al. 4 LPPPL [A] ).

2. La commission est compétente pour renoncer à l'exercice du droit de préemption dans les cas suivants

a. la réglementation communale en vigueur ou l'affectation du sol doit être modifiée pour permettre la création des LUP ;

b. le bien-fonds ne permet pas un minimum de 4 LUP ;

c. les conditions d'acquisition du bien-fonds ne permettent pas la viabilité suffisante d'un projet de LUP capable d'intéresser un maître d'ouvrage.

3. La renonciation prévue à l'alinéa 2 est communiquée aux parties par la direction en charge des opérations foncières.

4. La commission transmet annuellement au Conseil d'Etat un rapport sur les cas traités selon l'alinéa 2.

5. Dans tous les autres cas, y compris lorsque la commission ne parvient pas à une décision unanime, sur la base de son rapport, le département en charge des opérations foncières [D] adresse une proposition au Conseil d'Etat.

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