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840.151 DF-DP CH-VD

Art. 2 DÉCRET sur la création d'un fonds permettant l'exercice du droit de préemption de l'Etat au sens de la loi du 10 mai 2016 sur la préservation et la promotion du parc locatif (DF-DP) - Financement

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Art. 2 DF-DP · Financement

1. Le Conseil d'Etat est autorisé à ouvrir, dans la comptabilité de l'Etat, un compte spécial destiné à l'exercice du droit de préemption de l'Etat fondé sur les articles 35 et suivants LPPPL [A] , exploité sous la forme d'un fonds dont le solde débiteur n'excède pas 20 millions de francs.

2. Le compte est crédité du prix obtenu de la vente ultérieure des immeubles acquis par l'exercice du droit de préemption.

3. Sur saisine du Conseil d'Etat, la Commission des finances se prononce sur l'approbation de l'acquisition d'immeuble effectuée dans le cadre du présent décret.

4. Le Conseil d'Etat est dispensé de requérir l'approbation du Grand Conseil prévue à l'article 10 lettre a) de la loi sur les finances du 20 septembre 2005 [C] (LFin) pour l'aliénation d'immeuble effectuée dans le cadre du présent décret.

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