840.15
LPPPL
CH-VD
Art. 4 LOI sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL) - Logements loués - Définition
Titre II, Chapitre I
Art. 4 LPPPL · Définition
1. Les logements loués au sens du présent Titre sont les locaux d'habitation loués en dernier lieu, qu'ils soient occupés ou vacants au moment de la requête d'autorisation.