Legislator Jurisprudence & Législation
840.15 LPPPL CH-VD

Art. 4 LOI sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL) - Logements loués - Définition

Titre II, Chapitre I
Ouvrir la source officielle Texte complet (43 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 4 LPPPL · Définition

1. Les logements loués au sens du présent Titre sont les locaux d'habitation loués en dernier lieu, qu'ils soient occupés ou vacants au moment de la requête d'autorisation.

← Art. 3 LPPPL sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL) - Buts Art. 5 LPPPL →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →