840.15
LPPPL
CH-VD
Art. 37 LOI sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL) - Droit de réméré
Titre III, Chapitre III, Section II
Art. 37 LPPPL · Droit de réméré
1. Le propriétaire contre qui un droit de préemption aura été exercé par l'Etat ou la commune dispose d'un droit de réméré si l'autorité compétente n'a pas mis à disposition d'un tiers le bien-fonds ou n'a pas déposé une demande de permis de construire dans un délai de trois ans, ou n'a pas déposé de projet à l'examen préalable dans les cinq ans si la demande nécessite une adaptation du plan d'affectation.
2. Le droit de réméré s'exerce au prix de vente payé par l'Etat ou la commune.
3. Le droit de réméré est mentionné au registre foncier.