Legislator Jurisprudence & Législation
840.15 LPPPL CH-VD

Art. 37 LOI sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL) - Droit de réméré

Titre III, Chapitre III, Section II
Ouvrir la source officielle Texte complet (43 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 37 LPPPL · Droit de réméré

1. Le propriétaire contre qui un droit de préemption aura été exercé par l'Etat ou la commune dispose d'un droit de réméré si l'autorité compétente n'a pas mis à disposition d'un tiers le bien-fonds ou n'a pas déposé une demande de permis de construire dans un délai de trois ans, ou n'a pas déposé de projet à l'examen préalable dans les cinq ans si la demande nécessite une adaptation du plan d'affectation.

2. Le droit de réméré s'exerce au prix de vente payé par l'Etat ou la commune.

3. Le droit de réméré est mentionné au registre foncier.

← Art. 36 LPPPL sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL) - Buts Art. 38 LPPPL →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →