Legislator Jurisprudence & Législation
840.15 LPPPL CH-VD

Art. 33 LOI sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL) - Décision

Titre III, Chapitre III, Section II
Ouvrir la source officielle Texte complet (43 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 33 LPPPL · Décision

1. La commune doit notifier aux parties à l'acte de vente sa décision d'acquérir le bien-fonds, aux prix et conditions fixés par cet acte, dans un délai de quarante jours à compter de la notification de l'avis prévu par l'article 32.

← Art. 32 LPPPL sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL) - Buts Art. 34 LPPPL →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →