840.15
LPPPL
CH-VD
Art. 33 LOI sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL) - Décision
Titre III, Chapitre III, Section II
Art. 33 LPPPL · Décision
1. La commune doit notifier aux parties à l'acte de vente sa décision d'acquérir le bien-fonds, aux prix et conditions fixés par cet acte, dans un délai de quarante jours à compter de la notification de l'avis prévu par l'article 32.