840.11
LL
CH-VD
Art. 7 LOI sur le logement (LL)
Titre I, Chapitre II
Art. 7 LL
1. Lors de l'établissement de plans d'urbanisme, les autorités communales veillent à réserver des zones d'habitations collectives conformes aux besoins de la commune et de la région et tenant compte de leur développement prévisible.
2. Lorsque l'intérêt général le commande, les mesures indiquées à l'alinéa précédent doivent avoir un caractère intercommunal.