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Art. 33 LL

1. Les infractions à la présente loi, ainsi qu'à ses dispositions d'application générales ou spéciales, sont passibles d'une amende de 20 à 20'000 francs. La poursuite a lieu conformément à la loi sur la répression des contraventions [M] .

2. Les facilités accordées peuvent en outre être immédiatement supprimées ou suspendues pour une durée indéterminée aux sociétés, organes et particuliers fautifs, cette suppression ou cette suspension ne pouvant entraîner aucune augmentation de loyer ni réalisation de baux.

3. La restitution des sommes versées par l'Etat ou par les communes peut être exigée sans délai, de même que le paiement des impôts non payés en vertu de l'exonération. La décision de restitution a force exécutoire au sens de l'article 80, alinéa 2, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite [N] .

4. La poursuite des infractions tombant sous le coup de la loi pénale reste réservée.

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