840.11
LL
CH-VD
Art. 30 LOI sur le logement (LL)
Titre II, Chapitre IV
Art. 30 LL
1. Les dépenses occasionnées au canton par l'application de l'article 29 de la présente loi sont inscrites au budget annuel ou font l'objet de demandes de crédits supplémentaires.
2. Le Conseil d'Etat crée un fonds de roulement limité par les dispositions de l'article 15 qui servira à assurer les prestations prévues aux articles 13, lettre a), et 27.