Art. 27 LOI sur le logement (LL)
Art. 27 LL
1. Lorsque les facilités prévues aux articles 13, 14 et 23 à 26 ne permettent pas de construire des logements à loyer suffisamment bas eu égard aux ressources des catégories de personnes et de familles en cause, l'Etat peut assumer, le cas échéant conjointement avec la commune et la Confédération, le paiement momentané de tout ou partie des amortissements et des charges de l'immeuble, renoncer à ce paiement si c'est lui qui a prêté les fonds, ou garantir le remboursement de ces charges si c'est un tiers qui les supporte momentanément. L'abaissement des charges de l'immeuble qui résulte de l'intervention des pouvoirs publics doit être intégralement reporté sur les loyers.
2. Les loyers ou les charges seront ensuite adaptés régulièrement de manière à permettre dans un délai fixé par l'autorité cantonale le remboursement avec intérêt des montants avancés ou garantis par l'Etat.
3. Le propriétaire peut être contraint, aux même conditions, de renoncer momentanément à une partie de la rémunération admise pour ses fonds propres.
4. Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'exécution [J] .