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840.11 LL CH-VD

Art. 23 LOI sur le logement (LL) - [ 1, 3 ]

Titre II, Chapitre III
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Art. 23 LL · [ 1, 3 ]

1. Les personnes morales remplissant les conditions de la présente loi, celles de ses dispositions d'application [F] et de l'article 90g de la loi sur les impôts directs cantonaux (LI) du 4 juillet 2000 [G] sont exonérées, totalement ou partiellement, du droit de mutation sur l'achat de leur immeuble et de l'impôt complémentaire sur les immeubles.

2. En outre, ces personnes morales bénéficient de l'exonération de l'impôt sur le bénéfice et le capital afférents aux logements dont la construction a été terminée après le 1er janvier 1961 et qui répondent aux conditions de la présente loi et ses dispositions d'application.

3. …

4. Toutefois, pour les sociétés anonymes, l'exonération est subordonnée à la condition qu'elles fournissent l'état des détenteurs de leur capital avec, pour chacun d'eux, l'indication du nombre de titres et en cas de transfert des actions, du prix de cession de celles-ci.

5. Les particuliers remplissant les conditions de la présente loi et de ses dispositions d'application sont exonérés du droit de mutation afférent à l'achat de tout immeuble affecté à la construction de logements à loyer modéré.

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