Art. 22 LOI sur le logement (LL) - [ 3 ]
Art. 22 LL · [ 3 ]
1. Les dispositions d'application précisent les catégories de logements pouvant bénéficier des mesures de la présente loi et fixent les autres conditions, notamment l'amortissement, les limites du coût de construction, le contrôle de la qualité des plans et de la construction, l'échelonnement éventuel des travaux, les locataires admissibles, le nombre de pièces et de personnes par logement, le montant du loyer, les limites de revenus, les conditions de domicile, les limitations à la sous-location, la restriction du droit d'aliéner, l'utilisation du droit de superficie, les conditions de transfert de propriété, le droit d'emption, le droit de préemption, les mentions au Registre foncier, la représentation de l'Etat et des communes dans les sociétés bénéficiaires, les mesures de contrôle fixées par l'autorité compétente, les limites de rendement et de rémunération des fonds propres.
2. Les communes sont chargées de veiller à la stricte observation des conditions fixées en application du présent article.
3. Le département, par son service en charge du logement, peut déléguer aux autorités communales les tâches de contrôle des conditions d'occupation, la révision de la comptabilité, la surveillance de l'administration et de la gérance des immeubles construits ou rénovés avec l'appui financier du canton et de la commune.