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840.11 LL CH-VD

Art. 20 LOI sur le logement (LL)

Titre II, Chapitre II
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Art. 20 LL

1. Les immeubles construits ou acquis avec l'une des facilités prévues par la loi ne peuvent pas être vendus sans l'assentiment préalable de la commune et de l'Etat.

2. Cette disposition s'applique également au transfert d'actions isolées ou en bloc.

3. Une autorisation de transfert n'est accordée que si le nouveau propriétaire souscrit aux engagements pris par le précédent bénéficiaire.

4. L'aliénation de l'immeuble ne peut justifier en aucun cas une hausse des loyers.

5. En cas d'aliénation, la commune et l'Etat ont un droit de préemption légal à l'égard du tiers acquéreur.

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