Art. 2 LOI sur le logement (LL) - [ 3 ]
Art. 2 LL · [ 3 ]
1. Les autorités communales suivent en permanence l'évolution du problème du logement sur leur territoire et déterminent en tout temps les besoins non couverts pour les diverses catégories de logements. Elles prennent en temps opportun les mesures de prévention et d'exécution nécessaires pour maintenir ou créer un équilibre satisfaisant entre l'offre et la demande, notamment par l'acquisition, la cession et la mise à disposition de terrains à bâtir, des suggestions aux sociétés et particuliers pour la construction de logements répondant aux besoins, des facilités financières appropriées, telles que prêt, garantie ou cautionnement en faveur de constructeurs de logements à loyers modérés, prise en charge d'une part de l'intérêt.
2. Les autorités communales doivent renseigner le département en charge du logement (ci-après : le département) [B] au sujet de la situation du marché du logement sur leur territoire. Le département peut demander des rapports en tout temps.