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840.11 LL CH-VD

Art. 19 LOI sur le logement (LL) - [ 3, 6 ]

Titre II, Chapitre II
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Art. 19 LL · [ 3, 6 ]

1. L'Etat est au bénéfice d'une hypothèque légale, conformément au code de droit privé judiciaire vaudois [E] , pour toutes les prestations qu'il fournit en vertu de la présente loi, notamment pour les prêts, subventions, cautionnements ou autres garanties, prises en charge d'intérêts, cessions gratuites de terrain, remboursements de leur prix ou pour les impôts non payés en vertu de l'exonération. La créance est imprescriptible.

2. L'hypothèque s'éteint si elle n'est pas inscrite au Registre foncier dans les six mois dès la convention, sur réquisition de l'autorité compétente, indiquant le nom du débiteur, les immeubles grevés et le montant de la garantie, accompagnée d'une copie de la convention certifiée conforme à l'original par le chef du service en charge du logement (ci-après : le service). Elle subsiste tant que dure la créance. Les communes jouissent également de la garantie hypothécaire prévue ci-dessus. L'inscription est requise par la municipalité.

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