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840.11 LL CH-VD

Art. 13 LOI sur le logement (LL) - [ 3 ]

Titre II, Chapitre II
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Art. 13 LL · [ 3 ]

1. L'autorité compétente au sens de l'article 12a (ci-après : l'autorité compétente) peut

a. donner la garantie de l'Etat à des prêts ou en consentir elle-même aux taux les plus bas, destinés à financer l'acquisition et l'équipement de terrains, l'acquisition, l'étude et la construction de logements;

b. donner la garantie de l'Etat à des établissements de cautionnement pour des opérations entrant dans le cadre de la présente loi;

c. financer ou subsidier les études mentionnées à l'article 10, alinéa 1;

d. faciliter par son intervention la conclusion d'emprunts par les communes, ou par les constructeurs ou acquéreurs eux-mêmes avec la garantie de la commune, par cautionnement ou sous une autre forme;

e. subventionner les dépenses d'équipement occasionnées aux communes par la construction de logements à loyers modérés édifiés conformément à la présente loi;

f. subventionner les études intercommunales ayant pour objet la création de zones d'habitations collectives, notamment par l'établissement de plans de quartier.

2. Le taux des subventions prévues aux lettres e) et f) est fixé par l'autorité compétente, compte tenu de la situation du marché du logement dans les régions en cause et de la situation financière de la ou des communes requérantes.

3. Les aides prévues à l'alinéa 1, lettres a), b) et d) peuvent être accordées pour la construction et l'acquisition de logements à prix modérés destinés à devenir la propriété de leur utilisateur.

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