Art. 6 RÈGLEMENT sur les conditions d'occupation des logements construits ou rénovés avec l'appui financier des pouvoirs publics (RCOL) - Revenu déterminant et limites de revenu [ 1, 2 ]
Art. 6 RCOL · Revenu déterminant et limites de revenu [ 1, 2 ]
1. Le revenu déterminant au sens du présent règlement est constitué comme suit
a. la somme des revenus déterminants unifiés au sens du règlement d'application de la loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises [D] de chaque personne qui occupe le logement, y compris les prestations catégorielles octroyées au sens de cette loi ;
b. les prestations octroyées en application de la loi sur les prestations cantonales pour les familles et les prestations cantonales de la rente-pont [I] sont déduites du montant obtenu selon la lettre a.
2. Le revenu déterminant des personnes ayant droit à une rente de vieillesse, selon la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [G] correspond à 90 % du revenu déterminant obtenu selon le calcul prévu à l'alinéa 1. Cette réduction est applicable également au revenu déterminant du conjoint, du concubin ou du partenaire enregistré même si celui-ci n'est pas au bénéfice d'une telle rente.
3. Le revenu déterminant calculé selon les alinéa 1 et 2 ne doit pas dépasser les limites fixées par le département en charge du logement (ci-après : le département) dans un barème établi en fonction du loyer net du logement (sans les frais de chauffage et d'eau chaude).
4. Dans les cas de sous-location complète, les alinéas précédents sont applicables pour le calcul du revenu déterminant du sous-locataire.
5. Dans les cas de sous-location partielle, le loyer payé par le sous-locataire s'ajoute au revenu déterminant du locataire.