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840.11.2 COLRRCOL CH-VD

Art. 4 RÈGLEMENT sur les conditions d'occupation des logements construits ou rénovés avec l'appui financier des pouvoirs publics (RCOL) - Sous-location [ 1, 2 ]

Chapitre I, Section II
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Art. 4 RCOL · Sous-location [ 1, 2 ]

1. La sous-location, complète ou partielle, d'appartements est soumise à autorisation.

2. L'autorisation est refusée

a. en cas de sous-location complète, lorsque le sous-locataire ne remplit pas les conditions d'occupation fixées dans le présent règlement ;

b. en cas de sous-location partielle, lorsque le revenu du sous-locataire, pris seul en considération ou ajouté à celui du locataire, excède les limites des articles6et suivants ou que l'occupation de l'appartement dépasse les normesde l'article 9 du présent règlement ;

c. lorsque le locataire, du fait du loyer perçu dans le cadre de la sous-location, dépasse les limites de revenu au sens de l'article 6 du présent règlement règlement.

3. L'autorité compétente fixe le loyer net de l'appartement ou des chambres sous-loués. Celui-ci ne peut être modifié sans le consentement de dite autorité.

4. Les dispositions de l'article 262 du Code des obligations [H] sont expressément réservées.

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