Art. 4 RÈGLEMENT sur les conditions d'occupation des logements construits ou rénovés avec l'appui financier des pouvoirs publics (RCOL) - Sous-location [ 1, 2 ]
Art. 4 RCOL · Sous-location [ 1, 2 ]
1. La sous-location, complète ou partielle, d'appartements est soumise à autorisation.
2. L'autorisation est refusée
a. en cas de sous-location complète, lorsque le sous-locataire ne remplit pas les conditions d'occupation fixées dans le présent règlement ;
b. en cas de sous-location partielle, lorsque le revenu du sous-locataire, pris seul en considération ou ajouté à celui du locataire, excède les limites des articles6et suivants ou que l'occupation de l'appartement dépasse les normesde l'article 9 du présent règlement ;
c. lorsque le locataire, du fait du loyer perçu dans le cadre de la sous-location, dépasse les limites de revenu au sens de l'article 6 du présent règlement règlement.
3. L'autorité compétente fixe le loyer net de l'appartement ou des chambres sous-loués. Celui-ci ne peut être modifié sans le consentement de dite autorité.
4. Les dispositions de l'article 262 du Code des obligations [H] sont expressément réservées.