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836.95 A-ECAF2 CH-VD

Art. 1 ACCORD concernant l'affiliation des employeurs aux caisses d'allocations familiales dans l'autre canton contractant (A-ECAF2)

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Art. 1 A-ECAF2

1. Les employeurs dont le siège principal se trouve dans l'un des cantons contractants peuvent, sur demande, être autorisés à décompter, pour les travailleurs qu'ils occupent dans l'autre canton contractant, avec la caisse d'allocations familiales à laquelle est affilié leur siège principal, pour autant

a. que la caisse d'allocations familiales à laquelle est affilié le siège principal de l'employeur donne son consentement;

b. que les travailleurs pour lesquels l'autorisation est demandée bénéficient de prestations au moins équivalentes à celles prévues dans la loi du canton contractant qui est compétent pour donner l'autorisation;

c. que les travailleurs occupés par l'employeur dans le canton contractant auquel l'autorisation est demandée ne soient pas, dans ce canton, en nombre supérieur à dix au moment de la demande;

d. que cette affiliation ne porte pas un préjudice grave à l'une des caisses d'allocations familiales intéressées.

2. L'affiliation peut être accordée avec effet rétroactif.

concernant l'affiliation des employeurs aux caisses d'allocations familiales dans l'autre canton contractant (A-ECAF2) Art. 2 A-ECAF2 →

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