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836.11 LCSA CH-VD

Art. 6 LOI réglant le paiement des allocations familiales et encourageant d'autres mesures de prévoyance sociale dans l'agriculture et la viticulture (Charte sociale agricole) (LCSA) - Taux de la contribution de solidarité [ 4 ]

Chapitre II
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Art. 6 LCSA · Taux de la contribution de solidarité [ 4 ]

1. Le Conseil d'Etat fixe le taux de la contribution de solidarité. Celui-ci ne doit pas être supérieur à trois pour cent du revenu net, au sens de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux, de l'exploitant/e agricole et de son conjoint, avant les déductions sociales et pour charges de famille.

1bis. Le montant minimum de la contribution correspond à la moitié de la cotisation minimale pour les personnes sans activité lucrative, au sens de l'article 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants.

2. ...

3. Les personnes domiciliées hors du canton ou celles pour qui l'agriculture ou la viticulture ne constitue pas l'activité principale, ainsi que les personnes morales, versent une contribution dont le montant est fixé d'après un barème forfaitaire en fonction des surfaces agricoles ou viticoles. La CCAF établit le barème et le soumet pour approbation au Département en charge de l'action sociale (ci-après : département).

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