Art. 4 LOI réglant le paiement des allocations familiales et encourageant d'autres mesures de prévoyance sociale dans l'agriculture et la viticulture (Charte sociale agricole) (LCSA) - Montants [ 4 ]
Art. 4 LCSA · Montants [ 4 ]
1. La contribution de solidarité et la cotisation d'assurance sociale professionnelle doivent former ensemble un apport de la profession de deux millions de francs au minimum par année.
2. L'aide de l'Etat en faveur des agriculteurs est fixée par le Grand Conseil sur le préavis du Conseil d'Etat. Elle doit être au minimum de deux millions de francs. Un arrêté fixe le montant de l'aide. L'aide est versée à la Caisse agricole.
3. L'aide de l'Etat peut être réduite dans la même proportion que l'apport de la profession si ce dernier n'atteint pas deux millions de francs pendant plus de trois exercices annuels consécutifs.
4. L'aide de l'Etat en faveur des travailleurs agricoles correspond au coût effectif du complément versé au sens de l'article 12a. Elle est versée mensuellement à la Caisse cantonale d'allocations familiales (CCAF).