Art. 3 LOI d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille (LVLAFam) - Genres d'allocations et montants [ 2, 3, 7 ]
Art. 3 LVLAFam · Genres d'allocations et montants [ 2, 3, 7 ]
1. Le montant minimum de l'allocation pour enfant s'élève à 300 francs.
1bis. Le montant minimum de l'allocation de formation s'élève à 400 francs.
1ter. Les montants fixés aux alinéas 1 et 1bis sont augmentés de 40 francs au minimum dès et y compris le 3 ème enfant.
2. Une allocation pour enfant dont le montant correspond à celui de l'allocation de formation est versée
a. à l'enfant incapable de gagner sa vie au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après : LPGA [C] ), dès le mois qui suit l'accomplissement des 16 ans mais au plus tard jusqu'à 20 ans révolus ;
b. à l'enfant dès le début de la formation ou des études si celles-ci débutent avant que l'enfant ait atteint l'âge de 16 ans et jusqu'au début du droit à l'allocation de formation au sens du droit fédéral.
3. Une allocation de naissance ou une allocation d'adoption, d'un montant de Fr. 1500.- au minimum, est versée aux conditions prévues par le droit fédéral. En cas de naissances multiples ou d'adoptions simultanées de plus d'un enfant, le montant de l'allocation est doublé.
4. Le Conseil d'Etat indexe les montants des allocations définies par les alinéas 1 à 3 selon les règles fixées par la LAFam [A] pour les montants minimaux des allocations familiales.
(Voir Titre VIII - Dispositions transitoires de la loi du 29 septembre 2015).