Art. 3 RÈGLEMENT concernant la loi d’application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille (RLVLAFam) - Fonds de surcompensation (art. 7 loi) [ 4 ]
Art. 3 RLVLAFam · Fonds de surcompensation (art. 7 loi) [ 4 ]
1. Toute modification du règlement du Fonds de surcompensation est soumise au Conseil d'Etat au plus tard le 30 septembre, pour l'année civile suivante.
2. La modification du taux de contribution en faveur de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants doit être annoncée avec un préavis de deux ans, conformément à l'article 47 de la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants [D] .
3. Le rapport annuel sur la surcompensation est transmis au Conseil d'Etat jusqu'au 30 septembre de l'année suivante.
4. Les frais administratifs du Fonds de surcompensation sont répartis en fonction des domaines d'activités du Fonds, soit pour un quart respectivement à charge de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants, de la Fondation en faveur de la formation professionnelle, du Fonds de compensation pour personnes exerçant une activité lucrative indépendante et des prestations complémentaires pour familles. En cas d'accomplissement d'autres tâches confiées par les dispositions légales cantonales, les frais sont répartis en proportion.
5. Les caisses sont indemnisées à hauteur de 0.5% des cotisations encaissées.