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836.01.1.4 AIAFAM CH-VD

ÊTÉ sur l'indexation des allocations familiales au titre de mesure d'accompagnement pour atténuer les conséquences de l'inflation (AIAFam) - Indexation des allocations familiales (AIAFAM)

3 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Vaud
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Texte législatif (3 Articles)

1. Les montants des allocations familiales au sens de l'article 3, alinéas 1, 1bis, 1ter et 3 de la LVLAFam [B] , sont modifiés comme suit

a. Le montant minimum de l'allocation pour enfant au sens de l'article 3, alinéa 1 LVLAFAM s'élève à 322 francs ;

b. Le montant minimum de l'allocation de formation au sens de l'article 3, alinéa 1bis LVLAFAM s'élève à 425 francs ;

c. Le montant minimum de l'allocation supplémentaire dès et y compris le 3ème enfant au sens de l'article 3, alinéa 1ter LVLAFAM s'élève à 43 francs ;

d. Le montant minimum de l'allocation de naissance ou une allocation d'adoption au sens de l'article 3, alinéa 2 LVLAFAM s'élève à 1617 francs.

2. Les montants des allocations familiales indexés à l'alinéa 1er correspondent à la valeur de l'indice des prix à la consommation de 110.3 (décembre 2005 = 100).

1. Le montant de l'allocation fixe au sens de l'article 27 LVLAFam [B] s'élève à 322 francs.

2. Le montant maximum de l'allocation variable au sens de l'article 27 LVLAFam s'élève à 403 francs.

1. Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le 1 er janvier 2025.

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