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832.81.1 RVLAA CH-VD

RÈGLEMENT d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (RVLAA) - [D] (RVLAA)

3 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Vaud
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Texte législatif (3 Articles)

1. Le Département de la prévoyance sociale et des assurances [C] assure l'information sur l'obligation d'assurance au sens des articles 80 LAA et 106 OLAA, en particulier au moyen d'annonces publiques dans la «Feuille des avis officiels du Canton de Vaud» une fois par année au moins.

2. Il requiert la collaboration des communes en vue de l'affichage de ces informations au pilier public.

1. La Caisse cantonale vaudoise de compensation est désignée comme organe de surveillance et d'exécution de l'obligation d'assurance au sens des articles 80 LAA [A] et 107 OLAA [B] .

2. Elle peut requérir la collaboration des caisses de compensation professionnelles, sous réserve de leur accord.

1. Le Département de la prévoyance sociale et des assurances [C] est chargé de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er janvier 1984.

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