832.11.2
AFinRés
CH-VD
Art. 2 ARRÊTÉ fixant les montants destinés à couvrir la part du coût, non prise en charge par l'assurance-maladie (financement résiduel), des soins effectués par des infirmiers et infirmières exerçant de façon professionnellement indépendante et par des organisations de soins à domicile privées (AFinRés) - Prestations
Art. 2 AFinRés · Prestations
1. Les prestations visées à l'article 1 comprennent
a. l'évaluation, les conseils et la coordination (art. 7 al. 2 let. a, et 7 al. 2bis OPAS [C] )
b. les examens et les traitements (art. 7 al. 2 let. b OPAS)
c. les soins de base (art. 7 al. 2 let. c OPAS).
2. Le remboursement des montants visés à l'article 1 s'effectue par unité de temps de 5 minutes. Au minimum 10 minutes sont remboursées.
← Art. 1 AFinRés
ÊTÉ fixant les montants destinés à couvrir la part du coût, non prise en charge par l'assurance-maladie (financement résiduel), des soins effectués par des infirmiers et infirmières exerçant de façon professionnellement indépendante et par des organisations de soins à domicile privées (AFinRés) - But [ 4 ]
Art. 3 AFinRés →