Legislator Jurisprudence & Législation
832.11.2 AFinRés CH-VD

Art. 2 ARRÊTÉ fixant les montants destinés à couvrir la part du coût, non prise en charge par l'assurance-maladie (financement résiduel), des soins effectués par des infirmiers et infirmières exerçant de façon professionnellement indépendante et par des organisations de soins à domicile privées (AFinRés) - Prestations

Ouvrir la source officielle Texte complet (5 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 2 AFinRés · Prestations

1. Les prestations visées à l'article 1 comprennent

a. l'évaluation, les conseils et la coordination (art. 7 al. 2 let. a, et 7 al. 2bis OPAS [C] )

b. les examens et les traitements (art. 7 al. 2 let. b OPAS)

c. les soins de base (art. 7 al. 2 let. c OPAS).

2. Le remboursement des montants visés à l'article 1 s'effectue par unité de temps de 5 minutes. Au minimum 10 minutes sont remboursées.

← Art. 1 AFinRés ÊTÉ fixant les montants destinés à couvrir la part du coût, non prise en charge par l'assurance-maladie (financement résiduel), des soins effectués par des infirmiers et infirmières exerçant de façon professionnellement indépendante et par des organisations de soins à domicile privées (AFinRés) - But [ 4 ] Art. 3 AFinRés →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →