Art. 6a LOI d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LVLAMal) - Communication des données [ 10, 12 ]
Art. 6a LVLAMal · Communication des données [ 10, 12 ]
1. Sur demande de l'OVAM, les assurances communiquent gratuitement à celui-ci pour l'année en cours les données personnelles au sens de l'article 105 g) de l'Ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) [C] et celles relatives à la couverture d'assurance LAMal [A] de leurs assurés vaudois.
2. Les assureurs annoncent d'office à l'OVAM toute modification des données mentionnées à l'alinéa 1 des assurés qui bénéficient d'un subside.
3. L'OVAM règle les modalités administratives de cette communication par voie de directive.
4. L'OVAM peut transmettre aux autorités d'application de la LASV des données relatives aux personnes bénéficiaires du RI lorsqu'elles sont nécessaires à la vérification de l'évolution de la situation financière et familiale du bénéficiaire au sens de l'article 18, alinéa 1, lettre g LASV [B] .