832.01
LVLAMAL
CH-VD
Art. 6 LOI d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LVLAMal) - Affiliation [ 1, 10 ]
Titre I, Chapitre III
Art. 6 LVLAMal · Affiliation [ 1, 10 ]
1. L'assureur auquel l'assuré est affilié doit spontanément fournir à l'OVAM la preuve de cette affiliation.
2. Lorsqu'une personne soumise à l'obligation de s'assurer ne s'affilie pas dans le délai fixé par la LAMal [A] , l'OVAM y procède d'office selon une répartition équitable entre les assureurs tenant compte, le cas échéant, de l'affiliation des autres membres du ménage ainsi que du montant de la prime. L'affiliation d'office est annulée si elle se révèle injustifiée.
3. Conformément à la législation fédérale sur l'assurance-maladie, il ne peut y avoir ni double affiliation ni interruption de l'affiliation.