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832.01 LVLAMAL CH-VD

Art. 32a LOI d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LVLAMal) - Dispositions transitoires de la loi du 13.12.2011 [H]

Titre IV
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Art. 32a LVLAMal · Dispositions transitoires de la loi du 13.12.2011 [H]

1. S'agissant des créances arriérées échues lors de l'entrée en vigueur de la présente modification qui entraînent une suspension du droit aux prestations, le canton peut prendre en charge les primeset participations aux coûts pour lesquelles un acte de défaut de biens ou un titre équivalent a été délivré, ainsi que les intérêts moratoires et frais de poursuite. Les modalités relatives à la prise en charge desdites créances sont réglées conventionnellement entre l'OVAM et les assureurs.

2. Dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification, les assureurs communiquent à l'OVAM, par assuré débiteur concerné par des arriérés de créances relatives à l'assurance obligatoire des soins échues lors de l'entrée en vigueur de la présente modification, les données personnelles au sens de la législation fédérale sur l'assurance-maladie, ainsi que le montant total des créances.

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