Art. 23 LOI d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LVLAMal) - Non-paiement des primes et des participations aux coûts arriérées [ 1, 10, 11 ]
Art. 23 LVLAMal · Non-paiement des primes et des participations aux coûts arriérées [ 1, 10, 11 ]
1. L'OVAM peut exiger des assureurs qu'ils lui annoncent sans retard les assurés en demeure pour le paiement de primes ou de participations aux coûts échues et à l'encontre desquels la procédure de poursuite va être engagée.
2. L'OVAM vérifie l'exactitude des informations relatives aux poursuites et aux actes de défaut de biens qui lui sont communiquées par les assureurs, selon les modalités prévues dans le règlement [E] . Il peut demander à chaque assureur un rapport trimestriel sur la situation des assurés débiteurs concernés, dont la teneur est précisée dans le règlement.
3. Dans les limites fixées par la législation fédérale, le canton peut reconnaître d'autres titres comme équivalents à un acte de défaut de biens, notamment pour les personnes au bénéfice du RI ou des prestations complémentaires AVS/AI. Le règlement en donne la liste.
4. Sur demande de l'OVAM et lorsque la prise en charge des créances selon l'article 23a, alinéas 1 et 1bis, est garantie, l'assureur renonce à engager des poursuites, respectivement retire les poursuites entreprises à l'encontre des bénéficiaires du RI ou des prestations complémentaires AVS/AI. Il confirme à l'OVAM avoir agi sans retard. L'OVAM peut transmettre à l'assureur les données nécessaires à l'exécution de cette tâche.
5. Afin d'éviter tout retard dans le traitement des dossiers, l'assureur veille à transmettre les informations nécessaires à l'OVAM dans les meilleurs délais, dans le respect des dispositions de droit fédéral. L'OVAM peut émettre des directives en ce sens à l'intention des assureurs.