Art. 21b LOI d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LVLAMal) - Obligation d'annonce du remboursement des primes encaissées en trop et compensation des prestations [ 16 ]
Art. 21b LVLAMal · Obligation d'annonce du remboursement des primes encaissées en trop et compensation des prestations [ 16 ]
1. Les assureurs annoncent sans délai à l'OVAM les assurés bénéficiaires d'une ristourne au titre de la compensation des primes encaissées en trop au sens de l'article 18 de la loi fédérale sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale. L'annonce, qui comporte l'identité de l'assuré, le montant de la ristourne, le mode de remboursement ainsi que les périodes de primes concernées, doit être effectuée préalablement à l'annonce de l'assureur à l'assuré.
2. Lorsque la ristourne concerne des périodes de primes des bénéficiaires de l'article 18, alinéas 1, lettre a, et 2, et qu'elle est accordée sous forme de paiement direct de l'assureur à l'assuré, l'autorité administrative compétente pour l'octroi de la prestation financière au sens de l'article 18, alinéas 1, lettre a, et 2 peut procéder à une compensation des prestations dues ou effectivement versées à l'assuré avec le montant de la ristourne.
3. Lorsque la ristourne concerne des périodes de paiement des primes des bénéficiaires de l'article 18, alinéas 1, lettre a, et 2, et qu'elle est accordée sous forme d'une compensation par l'assureur sur les primes dues par l'assuré, l'autorité administrative compétente pour l'octroi de la prestation financière au sens de l'article 18, alinéas 1, lettre a, et 2 peut procéder à une compensation des versements dus ou effectivement réalisés à l'assureur avec le montant de la ristourne.
4. D'entente avec les assureurs, le département définit les mécanismes d'adaptation des flux financiers permettant de procéder à la compensation au sens des alinéas 2 et 3.