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832.01.1 RLVLAMAL CH-VD

Art. 8 RÈGLEMENT concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (RLVLAMal) - Tâches de l'OVAM (art. 4, al. 1 loi) [ 1, 3, 6 ]

Titre I, Chapitre II
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Art. 8 RLVLAMal · Tâches de l'OVAM (art. 4, al. 1 loi) [ 1, 3, 6 ]

1. L'OVAM est chargé de

a. veiller à ce que toutes les personnes soumises à l'obligation de s'assurer soient affiliées auprès d'un assureur ;

b. affilier d'office auprès d'un assureur les personnes soumises à l'obligation de s'assurer lorsque celles-ci, ou leurs représentants légaux, n'ont pas manifesté leur choix ou refusent toute affiliation ;

c. décider des exceptions à l'obligation de s'assurer, sur requête des catégories de personnes qui remplissent les conditions posées par l'ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (ci-après : OAMal [B] ) ;

d. statuer sur le droit au subside et ordonner le paiement des subsides en application de la loi [C] ;

e. appliquer la procédure prévue par la loi en cas de non-paiement des primes et des participations aux coûts arriérées ;

f. ...

2. Il ne peut être rendu responsable de la non-affiliation d'une personne soumise à l'obligation de s'assurer.

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